C-26, r. 34 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
13. À la demande de la personne, du comité ou d’un membre du comité désigné par le Conseil d’administration pour tenir une enquête conformément à l’article 89.1 du Code des professions (chapitre C-26), le réclamant ou le membre visé par la réclamation doit fournir tous les renseignements ou les documents relatifs à la réclamation.
D. 945-2010, a. 13.